Quelle est la différence entre les articles 226-4  et 315-1 du Code pénal ?

Vérifié par notre équipe le 27/08/2024 Pénal

L'article 226-4 du Code pénal concerne l'atteinte à la vie privée, plus précisément l'introduction dans le domicile d'autrui. Il dispose que :

"L'introduction ou le maintien dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, hors les cas où la loi le permet, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende."

Cet article vise à protéger l'inviolabilité du domicile en sanctionnant toute intrusion non autorisée.

L'article 315-1 du Code pénal, quant à lui, concerne ce qui est communément appelé le "squat" :

Il incrimine « l'introduction dans un local à usage d'habitation ou à usage commercial, agricole ou professionnel à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte » et le « maintien dans le local » (C. pén., art. 315-1). Ils sont punis de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.

Le squatteur se définit, communément, comme une personne qui s’est introduite dans un logement sans droit ni titre.

L'article 226-4 du Code pénal traite donc de l'introduction dans le domicile par un particulier (comme pour un cambriolage par exemple), alors que l'article 315-1 du Code pénal traite de l'introduction dans une propriété (pas seulement le domicile) et de rester voir d'utiliser cette propriété.
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