Un collaborateur occasionnel bénévole du service public doit-il attester d'une assurance responsabilité civile ?

Vérifié par notre équipe le 08/08/2024 Travail 5 sources

En droit français, les collaborateurs occasionnels bénévoles du service public bénéficient d'une protection particulière. Selon la jurisprudence constante, les préjudices subis ou occasionnés par ces collaborateurs sont pris en charge par la personne publique bénéficiaire de leur action, sur le fondement de sa responsabilité sans faute (CE, 18 janvier 1984, n° 30600). Cela signifie que la personne publique est responsable des dommages causés par le collaborateur occasionnel dans le cadre de ses missions (CE, 22 novembre 1946, commune de Saint-Priest-la-Plaine, n° 74725).

Néanmoins, la jurisprudence admet que l’imprudence de la victime puisse diminuer la réparation due au collaborateur occasionnel (CE, 24 janvier 2007, SUVA Caisse nationale suisse d’assurance, n° 289646 ; CE, 6 février 1953, Giacobetti), voire même la supprimer dans le cas, par exemple, où le collaborateur « a commis une grave imprudence (CE, 29 novembre 1972, Souchet).

Il n'est donc pas nécessaire pour un collaborateur occasionnel du service public de souscrire une assurance responsabilité civile personnelle. La protection fonctionnelle de la collectivité couvre les attaques ou mises en cause dont il pourrait faire l'objet dans l'exercice de ses fonctions, sauf en cas de faute personnelle détachable de sa collaboration.

Cependant, il est essentiel que la personne publique s'assure d'avoir une couverture assurantielle adéquate pour protéger ses collaborateurs occasionnels. La souscription d'une assurance par la personne publique est donc recommandée pour couvrir les éventuels dommages.

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