Pour quel motif un juge peut annuler le vote négatif d'une résolution par un syndicat de copropriété ?

Vérifié par notre équipe le 31/07/2024 Immobilier

Un juge peut annuler le vote négatif d'une résolution par un syndicat de copropriété pour plusieurs motifs, notamment en cas d'abus de majorité ou de non-respect des règles de la copropriété. Voici quelques exemples de motifs pouvant justifier une telle annulation :

1. Abus de majorité : Lorsque la majorité des copropriétaires utilise son pouvoir de vote de manière abusive, c'est-à-dire en prenant des décisions contraires à l'intérêt commun des copropriétaires ou en portant atteinte aux droits d'un ou plusieurs copropriétaires. Par exemple, une décision d'assemblée générale ne peut être annulée pour abus de majorité que s'il est établi qu'elle est contraire aux intérêts collectifs des copropriétaires ou qu'elle a été prise dans le seul but de favoriser les intérêts personnels des copropriétaires majoritaires au détriment des copropriétaires minoritaires (Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 décembre 2014, 13-25.134).

2. Non-respect des règles de convocation et de vote : Si les règles de convocation de l'assemblée générale ou les règles de vote n'ont pas été respectées, cela peut entraîner l'annulation de la résolution. Par exemple, si une question n'a pas été inscrite à l'ordre du jour ou si les copropriétaires n'ont pas été correctement informés des résolutions à voter.

3. Violation des dispositions légales ou réglementaires : Si la résolution votée est contraire aux dispositions légales ou réglementaires en vigueur, elle peut être annulée. Par exemple, une résolution qui modifie le règlement de copropriété sans respecter les majorités requises par la loi du 10 juillet 1965.

4. Atteinte aux droits des copropriétaires : Si la résolution porte atteinte aux droits de jouissance des parties privatives des copropriétaires sans leur consentement ou sans respecter les conditions prévues par le règlement de copropriété.

L'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée.
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