Bénéficie-t-on de la liquidation du régime matrimonial si on a tué son conjoint ?
Vérifié par notre équipe le 24/04/2025
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Civil
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Il ne saurait être question, en droit français, de permettre à celui qui a ôté la vie de son conjoint d’en tirer le moindre avantage patrimonial. Tant dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial que dans celui de la succession, le législateur a posé un principe d’une rigueur absolue : nul ne peut se prévaloir d’un droit qu’il a acquis par un acte criminel.
Ainsi, aux termes des articles 1399-1 et 1399-2 du Code civil, issus de la loi du 2 mars 2022, l’époux qui a volontairement donné ou tenté de donner la mort à son conjoint, ou dont les violences ont entraîné le décès de celui-ci, est déchu de plein droit des avantages que lui aurait conférés la convention matrimoniale : qu’il s’agisse de l’attribution intégrale des biens communs, du préciput ou d’autres clauses à portée économique. Cette déchéance s’applique automatiquement, même en l’absence de poursuite pénale, dès lors que les faits sont établis.
Dans le même esprit, l’article 726 du Code civil consacre la notion d’indignité successorale. Celui qui a été condamné pour avoir volontairement causé ou tenté de causer la mort du défunt est exclu de la succession. Il perd toute qualité d’héritier, comme s’il n’avait jamais été appelé. Il ne saurait, en effet, recueillir ce que ses propres mains ont fait tomber.
Le droit ainsi posé vise à protéger la mémoire du défunt, à maintenir l’ordre public successoral et à rappeler que les liens de sang ou d’alliance ne sauraient justifier l’impunité morale.
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Ainsi, aux termes des articles 1399-1 et 1399-2...
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