Dans quel cas la notion de service fait ne peut s'opposer à un fonctionnaire pour le non-versement ou le versement partiel des primes telles que l'IFSE (indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise) dans la fonction publique ?

Vérifié par notre équipe le 21/08/2024 Administratif

En principe, la notion de service fait implique que les primes et indemnités sont versées en contrepartie d'un travail effectivement réalisé par le fonctionnaire. Cependant, il existe des exceptions à cette règle, notamment dans les situations suivantes :

1. Congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) : Si un fonctionnaire est en arrêt de travail à la suite d'un accident de service ou d'une maladie professionnelle, il conserve l'intégralité de son traitement, y compris les primes et indemnités, pendant toute la durée de son congé (Article L. 712-1 du Code de la fonction publique).

2. Congé de maternité, de paternité ou d'adoption : Les fonctionnaires en congé de maternité, de paternité ou d'adoption continuent de percevoir l'intégralité de leur traitement, y compris les primes et indemnités (Article L. 622-1 du Code de la fonction publique).

3. Congé de maladie ordinaire : Dans certaines conditions, les fonctionnaires peuvent continuer à percevoir une partie de leurs primes et indemnités pendant un congé de maladie ordinaire, notamment si la réglementation interne de leur administration le prévoit.

4. Congé de longue maladie ou de longue durée : Les fonctionnaires en congé de longue maladie ou de longue durée peuvent également conserver une partie de leurs primes et indemnités, selon les dispositions spécifiques de leur administration.

5. Certaines primes cumulables avec le Rifseep : Certaines primes sont obligatoirement cumulables avec le Rifseep, indépendamment de la notion de service fait. Par exemple, les primes d'intéressement collectif, les remboursements de frais, les indemnités d'accompagnement liées à la mobilité géographique, et les sujétions ponctuelles directement liées à la durée du travail telles que les heures supplémentaires ou les astreintes (Décret n°2014-513 du 20 mai 2014).
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