La limitation du télétravail à 25% pour des résidents belges travaillant en France ,et à 60% pour les résidents français travaillant en France, constitue-t-elle discrimination?
Vérifié par notre équipe le 27/11/2024
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Travail
Vous souhaitez savoir si la limitation du télétravail à 25% pour les résidents belges, alors que les résidents français peuvent télétravailler jusqu'à 60%, constitue une discrimination liée au lieu de résidence, punissable selon le Code pénal.
En vertu de l'article 225-1 du Code pénal, la discrimination est définie comme le fait de traiter une personne de manière moins favorable qu'une autre en raison de critères tels que l'origine, le sexe, la situation de famille, l'état de santé, ou encore le lieu de résidence.
Dans votre cas, la différence de traitement entre les résidents français et belges pourrait être considérée comme une discrimination si elle n'est pas justifiée par des raisons objectives et pertinentes. Il est essentiel de déterminer si cette limitation est fondée sur des critères objectifs, tels que des considérations fiscales, de sécurité sociale, ou d'autres obligations légales qui pourraient justifier une telle distinction.
Si l'employeur ne peut pas justifier cette différence de traitement par des raisons objectives, cela pourrait constituer une discrimination prohibée par la loi. En effet, le Code du travail impose que les conditions de travail soient équitables et non discriminatoires (article L. 1132-1 du Code du travail).
En conclusion, si cette limitation n'est pas justifiée par des raisons objectives, elle pourrait être considérée comme une discrimination et être susceptible de sanctions. Vous pourriez envisager de consulter un avocat spécialisé en droit du travail pour examiner les spécificités de votre situation et envisager les actions possibles.
La législation européenne indique que la législation sociale du pays de résidence s'applique en cas de travail dans le pays de résidence à plus de 25%. La charte européenne promeut la libre circulation des personnes. Une entreprise ne peut s'arguer de difficultés administratives pour limiter ce droit. Il n' y a donc pas de raison objective à cette discrimination
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